Art. 3
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire par l'Union, entre l'Union et l'Équateur, conformément à son article 27, paragraphe 4 ( (2)), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Dès lors, les dispositions de l'accord sont appliquées à titre provisoire par l'Union conformément à son article 330, paragraphe 3, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion dudit protocole, à l'exception de l'article 2, de l'article 202, paragraphe 1, et des articles 291 et 292 de l'accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:2369:oj#art-3