Art. 11

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 11 1.   Dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision a été communiquée, l'Autriche communique les renseignements suivants à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   L'Autriche tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée aux articles 5 à 8. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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