Art. 9

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 9 1.   L'Autriche est tenue de se faire rembourser les aides visées aux articles 5 à 8 par les bénéficiaires. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (93). 4.   L'Autriche annule tous les paiements en suspens des aides visées aux articles 1er à 4, à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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