Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article premier
1. L'Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 200 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie répertoriés dans le programme du FMI.
2. L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement versée à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.
3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Jordanie ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'accord d'association entre l'Union et la Jordanie, le cadre unique d'appui pour 2014-2017 et les futures priorités de partenariat. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.
4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.
5. Si les besoins de financement de la Jordanie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
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