Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 2
1. L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Jordanie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.
2. La Commission et le service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (6).
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