Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article 2
La décision 2002/2/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un destinataire au Canada dont les activités relèvent de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»
2)
L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique canadien susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si le Canada continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités canadiennes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.
3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques canadiennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.
4. Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations couvertes par les paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité canadienne compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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