Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article premier Les certificats attestant que les navires sont prêts pour le recyclage délivrés conformément à l'article 9, paragraphe 9, et visés conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.
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