Art. 2
Modification de la décision d'exécution 2012/807/UE
En vigueur depuis le 5 janv. 2017
Article 2
Modification de la décision d'exécution 2012/807/UE
La décision d'exécution 2012/807/UE est modifiée comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2012 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est».
2)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux stocks de maquereau commun, de hareng commun, de chinchards, de merlan bleu, de sangliers, d'anchois commun, d'argentine, de sardine et de sprat dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.11 (ci-après les “eaux occidentales”).»
3)
À l'article 3, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche dans les eaux occidentales, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées;».
4)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Procédures relatives à l'évaluation des risques
1. Les États membres concernés évaluent les risques pour ce qui est des stocks et de la ou des zones énumérés à l'article 1er selon la méthode établie en collaboration avec l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP).
2. Conformément à la méthode d'évaluation des risques visée au paragraphe 1, l'État membre concerné:
a)
examine, sur la base de l'expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles;
b)
détermine le niveau de risque, par pêcherie et stock, par zone couverte et par saison, sur la base de la fréquence (régulièrement, parfois, rarement, jamais) et les conséquences éventuelles (graves, substantielles, acceptables ou marginales). Le niveau de risque estimé est exprimé comme suit “très faible”, “faible”, “moyen”, “important” ou “très important”.
3. Les États membres concernés établissent et mettent régulièrement à jour une liste de leurs navires qui mentionne au moins les navires présentant un risque important et très important. La liste mise à jour des navires classés en fonction des risques est utilisée au cours des campagnes relevant du plan de déploiement commun.
4. Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l'article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 2. En l'absence d'informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l'attribution d'un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque “très important”.»
5)
Le paragraphe 1 de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cadre d'un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l'AECP les résultats de l'évaluation des risques qu'ils ont réalisée conformément à l'article 5, paragraphe 2, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d'inspection.»
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