Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 10 janv. 2017
Article premier Objet et champ d'application 1.   La présente décision s'applique à tous les systèmes d'information et de communication (SIC) détenus, acquis, gérés ou exploités par ou pour le compte de la Commission et à toute utilisation desdits SIC par la Commission. 2.   La présente décision définit les objectifs, les principes de base, l'organisation et les responsabilités en ce qui concerne la sécurité de ces SIC, en particulier pour les services de la Commission qui détiennent, acquièrent, gèrent ou exploitent des SIC, y compris ceux fournis par un prestataire de services informatiques interne. Lorsqu'un SIC est fourni, détenu, géré ou exploité par un tiers en vertu d'une convention bilatérale ou d'un contrat avec la Commission, les termes de la convention ou du contrat sont conformes à la présente décision. 3.   La présente décision s'applique à tous les services de la Commission et à toutes les agences exécutives. Lorsqu'un SIC de la Commission est utilisé par d'autres organismes ou institutions en vertu d'une convention bilatérale avec la Commission, les termes de la convention sont conformes à la présente décision. 4.   Nonobstant toute indication spécifique concernant des groupes particuliers de personnel, la présente décision s'applique aux membres de la Commission, au personnel de la Commission relevant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut») ainsi que du régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après le «RAA») (4), aux experts nationaux détachés auprès de la Commission (ci-après les «END») (5), aux prestataires de services externes et à leur personnel, aux stagiaires et à toute personne ayant accès aux SIC relevant du champ d'application de la présente décision. 5.   La présente décision s'applique à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans la mesure où cela est compatible avec la législation de l'Union et la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (6). En particulier, les mesures prévues dans la présente décision, y compris les consignes, les inspections, les enquêtes et les mesures équivalentes, ne peuvent s'appliquer au SIC de l'OLAF si elles ne sont pas compatibles avec l'indépendance de la fonction d'enquête de l'OLAF et/ou avec la confidentialité des informations obtenues par l'OLAF dans l'exercice de cette fonction.
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