Art. 2

En vigueur depuis le 18 janv. 2017
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2017, les États membres autorisent les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 mai 2017 et conforme au modèle figurant à l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
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