Art. 7
En vigueur depuis le 25 janv. 2017
Article 7
Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «revêtements de sol en bois» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2010/18/CE ou sur les critères établis par la présente décision.
Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2010/18/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.
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