Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 26 janv. 2017
Article premier
Modifications
La décision BCE/2010/10 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
“institution financière monétaire” (IFM) a le même sens qu’à l’article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*1) et, en ce qui concerne le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (*2), cette expression s’entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l’Union et dans l’AELE, sauf disposition expresse contraire dans ce règlement;
b)
le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
“délai de la BCN”, la date et l’heure fixées par chaque BCN auxquelles elle doit recevoir les données de la part des agents déclarants;»
c)
le point 10) suivant est inséré:
«10)
“succursale”, un centre d’activité juridiquement dépendant d’un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l’activité de l’établissement;»
d)
le point 11) suivant est inséré:
«11)
“succursale de l’Union et de l’AELE”, une succursale située et enregistrée dans un État membre de l’Union ou dans un pays de l’AELE.»
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La BCE et les BCN contrôlent le respect par les agents déclarants des normes minimales requises afin qu’il soit satisfait à leurs obligations de déclaration, telles que définies à l’annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), à l’annexe II du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) (*3), à l’annexe IV du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), à l’annexe III du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39), à l’annexe III du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) et à l’annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). En cas de non-respect, la BCE et la BCN compétente peuvent décider de procéder à une phase d’évaluation et/ou d’engager une procédure d’infraction ainsi que prévu à l’article 3, paragraphes 1 et 2. À la suite d’une procédure d’infraction, la BCE peut infliger des sanctions conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.
b)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. La présente décision s’applique sans préjudice du pouvoir de la BCE d’infliger des sanctions en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.»
3)
À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la BCE ou la BCN compétente peut, lorsqu’elle a enregistré un cas de non-respect des obligations de déclaration, adresser un avertissement à l’agent déclarant concerné l’informant de la nature du cas de non-respect enregistré et recommander que des mesures correctives soient prises afin d’éviter la répétition du cas de non-respect;».
4)
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas d’infractions relatives aux délais, la gravité de l’infraction dépendra du nombre de jours ou d’heures ouvrables de retard eu égard au délai de la BCE ou de la BCN.»
5)
L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Réponse aux questions
Les agents déclarants répondent aux questions relatives à des cas éventuels de non-respect des obligations de déclaration statistique dans le délai fixé par la BCE ou par la BCN compétente.»
Historique des versions
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