Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2017
Article premier
La décision 2010/166/UE est modifiée comme suit:
1)
l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace des bandes de fréquences de 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz et 2 600 MHz pour les systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales de l'Union européenne.»
2)
l'article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
“services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)”, des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d'un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l'aide d'un système soumis aux dispositions de l'article 3, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;
(*1) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).»
"
b)
le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
“station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)”, une pico-cellule mobile implantée à bord d'un navire et fournissant des services GSM, LTE ou UMTS conformément à l'annexe de la présente décision;»
c)
les points suivants sont ajoutés:
«8)
“bandes de fréquences de 1 900/2 100 MHz”, la bande de 1 920-1 980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 2 110-2 170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);
9)
“bande de fréquences de 2 600 MHz”, la bande de 2 500-2 570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de 2 620-2 690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);
10)
“système LTE”, un réseau de communications électroniques tel que défini à l'annexe de la décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission (*2);
11)
«système UMTS», un réseau de communications électroniques tel que défini à l'annexe de la décision d'exécution 2011/251/UE;
(*2) Décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 106 du 27.4.2011, p. 9).»
"
3)
l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les États membres mettent au moins 2 MHz de radiofréquences en liaison montante et 2 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, dans les bandes de fréquences de 900 MHz et/ou de 1 800 MHz, à la disposition des systèmes GSM fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage.
2. Dans les plus brefs délais, et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres mettent 5 MHz de radiofréquences en liaison montante et 5 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante à la disposition des systèmes UMTS et/ou LTE qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage, dans les bandes de fréquences de 1 900 MHz/2 100 MHz pour les systèmes UMTS et dans les bandes de 1 800 et de 2 600 MHz pour les systèmes LTE.
3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 remplissent les conditions fixées à l'annexe.»
4)
l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les États membres assurent un suivi de l'utilisation des bandes de fréquences utilisées par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3 et les cas de brouillage préjudiciable.»
5)
l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
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Proeli:dec_impl:2017:191:oj#art-1