Art. 1

En vigueur depuis le 7 févr. 2017
Article premier Dans la mesure où FLG a cessé toute activité économique et où la récupération d'aides n'est plus possible, il n'est pas nécessaire d'adopter une décision établissant si des aides d'État éventuelles en faveur de FLG constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et peuvent, dans cette hypothèse, être déclarées compatibles avec le marché intérieur.
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