Art. 3
En vigueur depuis le 9 févr. 2017
Article 3
Les États membres concernés veillent à ce que:
a)
les zones de surveillance établies par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de surveillance énumérées dans la partie B de l'annexe de la présente décision;
b)
les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, sont maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour les zones de surveillance dans la partie B de l'annexe de la présente décision.
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