Art. 1

Modification de la décision d'exécution 2012/535/UE

En vigueur depuis le 8 mars 2017
Article premier Modification de la décision d'exécution 2012/535/UE La décision d'exécution 2012/535/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, le point h) suivant est ajouté: «h)   “végétaux ayant subi des incendies ou des tempêtes”: végétaux sensibles qui ont été endommagés par des incendies ou des tempêtes d'une manière qui permet la ponte par le vecteur.» 2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le plan d'urgence énonce ce qui suit: a) une section spécifique fournissant une information succincte sur l'évaluation du risque de nématode du pin dans l'État membre concerné, y compris une information contextuelle sur la biologie du nématode du pin, les symptômes attendus et les hôtes affectés, ainsi que les méthodes de détection, les principales voies de pénétration et de propagation, y compris des recommandations concernant la manière dont le risque de pénétration, d'établissement et de propagation peut être réduit; b) les rôles et responsabilités des organismes intervenant dans l'exécution du plan en cas de présence officiellement confirmée ou suspectée du nématode du pin, ainsi que la chaîne de commandement et les procédures pour la coordination des mesures à prendre par les organismes officiels responsables, les autres autorités publiques, les organismes délégués ou les personnes physiques, les laboratoires et les opérateurs concernés; c) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables aux locaux des opérateurs et d'autres personnes; d) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables, si nécessaire, aux laboratoires, équipements, personnels, expertises et ressources externes nécessaires à l'éradication rapide et efficace ou, le cas échéant, à l'enrayement du nématode du pin; e) les mesures à prendre concernant la communication d'informations à la Commission, aux autres États membres, aux opérateurs concernés et au public en ce qui concerne la présence du nématode du pin et les mesures prises pour contrer le nématode du pin dans le cas où sa présence est officiellement confirmée ou suspectée; f) les dispositions prises pour enregistrer les cas de présence constatée du nématode du pin; g) les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses en laboratoire; h) les procédures fixant le cadre de coordination avec les États membres voisins et, le cas échéant, les pays tiers voisins, ainsi que les personnes responsables. Le contenu du plan d'urgence prend en compte le risque que l'organisme spécifié fait courir à l'État membre concerné.» 3) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, pour le 30 avril de chaque année, un rapport sur les résultats des mesures prises en application des articles 6 et 7 entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars de l'année de la communication. Ledit rapport inclut l'ensemble des éléments suivants: a) nombre de cas constatés et lieux de constatation de la présence du nématode du pin, y compris des cartes, identifiés respectivement pour la zone infestée et la zone tampon; b) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été identifiés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été complètement détruits par des incendies de forêt ou des tempêtes; c) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été échantillonnés; d) nombre de prélèvements sur des végétaux morts et des végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été analysés pour détecter la présence du nématode du pin; e) nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin; f) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été éliminés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été identifiés avant le commencement de la période concernée; g) nombre et emplacement des pièges et période de surveillance, nombre de vecteurs capturés, espèces concernées, nombre de vecteurs analysés pour détecter la présence du nématode du pin, nombre de prélèvements analysés pour détecter la présence du nématode du pin dans la zone tampon et dans la zone infestée, respectivement, y compris le nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin, le cas échéant. Les États membres collectent les informations visées aux points b) et f) pendant les périodes suivantes: du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre de l'année précédente, et du 1er janvier au 31 mars de l'année de communication. Lorsqu'ils communiquent ces informations, les États membres font référence à la période de collecte concernée.» 4) À l'article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission le moment et les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 effectués au cours de l'année précédente.» 5) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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