Art. 3

En vigueur depuis le 31 mars 2017
Article 3 Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2017, les lots de préparations de viandes accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE et les lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE, dans la version de ces décisions en vigueur avant les modifications introduites par la présente décision, sont autorisés à l'importation dans l'Union si le certificat concerné a été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.
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