Art. 2
En vigueur depuis le 7 avr. 2017
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que, à l'arrivée de toute bétaillère ou de tout navire de transport de bétail en provenance d'Algérie, soit directement soit après avoir transité par le Maroc ou la Tunisie, l'exploitant ou le conducteur fournisse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée dans l'Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l'équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d'animaux.
2. Les informations visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration conforme au modèle établi à l'annexe I ou présentée sous tout autre format équivalent qui contient au moins les informations visées dans ledit modèle.
3. L'original de la déclaration visée au paragraphe 2 est conservé par l'autorité compétente pendant trois ans.
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