Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 8 mai 2017
Article premier La décision d'exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit: 1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision établit des mesures à l'égard de certains fruits originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay afin d'éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa.» 2. À l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b)   “fruits spécifiés”: les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka.» 3. À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.4 c) et d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, à l'exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, sont introduits dans l'Union conformément aux articles 4 à 7 de la présente décision.» 4. L'article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Argentine Les fruits spécifiés originaires d'Argentine sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique “Déclaration supplémentaire”: a) une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre Phyllosticta citricarpa depuis le début du dernier cycle de végétation; b) une mention précisant qu'une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation; c) une mention indiquant qu'un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement et que tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de cet organisme nuisible.» 5. À l'article 6, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «Article 6 Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay dans l'Union 1.   Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (*1). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa. (*1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).» " 6. À l'article 7, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) dans le cas des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay, en plus des points a) et b), des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.» 7. À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision.»
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