Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par l'UNODA, en coopération avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l'Union africaine, l'Organisation des États américains et la Ligue des États arabes, le cas échéant. L'UNODA conclut un accord avec l'OSCE en ce qui concerne le transfert des fonds nécessaires à la mise en œuvre de projets spécifiques de l'OSCE.
3. L'UNODA procède à la mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, sous la responsabilité et le contrôle du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'UNODA.
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