Art. 2
En vigueur depuis le 15 mai 2017
Article 2
La France prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que, pour toute la durée de l'aide mentionnée à l'article 1er, le bénéficiaire de la mesure ne puisse valoriser l'énergie de la centrale auprès d'un opérateur qui disposerait sur le marché français de plus de 40 % des capacités de production d'électricité, que ce soit via un accord de tolling ou un contrat de vente à long terme de l'énergie produite par la centrale.
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