Art. 9
Conditions relatives à la gestion des terres
En vigueur depuis le 16 mai 2017
Article 9
Conditions relatives à la gestion des terres
1. Des cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue occupent 80 % ou plus de la superficie disponible pour l'épandage des effluents d'élevage.
2. Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de l'année suivant la date à laquelle elles ont été établies.
3. Les prairies temporaires sont labourées au printemps. Des cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue sont semées dans les meilleurs délais, et au plus tard trois semaines après qu'une prairie a été labourée.
4. Les cultures utilisées dans l'assolement ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l'azote de l'air, à l'exception des légumineuses suivantes:
a)
trèfle dans les prairies contenant moins de 50 % de trèfle et de luzerne;
b)
luzerne dans les prairies contenant moins de 50 % de trèfle et de luzerne;
c)
de l'orge et des pois faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.
5. Les normes relatives à la fertilisation à l'azote des cultures qui suivent des prairies temporaires sont diminuées de la valeur en azote de la culture précédente conformément à l'ordonnance no 1055 du 1er juillet 2016 relative à l'utilisation agricole des engrais pour la période de programmation 2016/2017, et aux ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes en ce qui concerne les normes de fertilisation, le tableau relatif aux normes de fertilisation des cultures agricoles et de légumes, et leurs modifications ultérieures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2017:847:oj#art-9