Art. 1

En vigueur depuis le 18 mai 2017
Article premier Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, Malte, Chypre et l'Estonie restent autorisées à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI.
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