Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 2
Une aide individuelle accordée sur la base des régimes d'aides mentionnés à l'article 1er ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité si, au moment où elle a été accordée, elle remplissait les conditions stipulées dans le règlement adopté conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l'octroi de l'aide.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2017:1797:oj#art-2