Art. 3
En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 3
1. La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée aux articles 1er et 2, est exprimée par les États membres qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
2. Il peut être convenu de modifications mineures aux positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.
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