Art. 1

Fonctions des groupes consultatifs

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article premier La décision 2008/376/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Fonctions des groupes consultatifs Pour les aspects de la RDT qui relèvent du charbon et de l'acier, chaque groupe consultatif donne à la Commission son avis en ce qui concerne: a) le déroulement général du programme de recherche, les dossiers d'information comme prévu à l'article 25, paragraphe 3, et les futures lignes directrices; b) la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau de l'Union et au niveau national; c) l'établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT; d) la pertinence des travaux entrepris en ce qui concerne des projets spécifiques; e) les objectifs de recherche du programme de recherche visés aux sections 3 et 4 du chapitre II; f) les objectifs prioritaires annuels décrits dans les dossiers d'information et, si nécessaire, les objectifs prioritaires pour les appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2; g) l'élaboration d'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu aux articles 27 et 28; h) les règles, les procédures et l'efficacité concernant l'évaluation des propositions d'actions de RDT; i) le nombre, la compétence et l'organisation des groupes techniques comme prévu à l'article 24; j) l'élaboration d'appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2; k) d'autres mesures, à la demande de la Commission.» 2) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Composition des groupes consultatifs 1.   La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant en annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par la Commission pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées. Les membres sont nommés pour une durée de quarante-deux mois. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes consultatifs et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. 2.   Les membres des groupes consultatifs sont choisis parmi des experts ayant des compétences dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures. Ces experts peuvent également être nommés sur la base de propositions présentées par les organes visés aux tableaux de l'annexe ou par les États membres. Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités industrielles. 3.   Au sein de chaque groupe consultatif, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences ainsi qu'une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et centres d'intérêt et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes consultatifs, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts.» 3) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Création des groupes techniques du charbon et de l'acier et leurs fonctions 1.   Les groupes techniques du charbon et de l'acier (ci-après dénommés “groupes techniques”) assistent la Commission dans le suivi des projets de recherche, des projets pilotes et des projets de démonstration. Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par la Commission. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes techniques. 2.   Les membres des groupes techniques sont choisis parmi les experts ayant des compétences en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures. Ils exercent une activité dans le domaine concerné et assument des responsabilités en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les secteurs connexes. 3.   Au sein de chaque groupe technique, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences professionnelles, une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes techniques, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts. La qualité de membre d'un groupe technique n'interdit pas d'être nommé en tant qu'expert chargé de l'évaluation. La Commission veille à ce que des règles et procédures soient en place pour éviter et gérer comme il se doit les conflits d'intérêts des membres des groupes techniques chargés de l'évaluation d'un projet déterminé. Ces procédures garantissent également l'égalité de traitement et l'équité tout au long du processus de suivi des projets. Les réunions des groupes techniques se tiennent, si possible, dans des lieux qui permettent d'assurer le suivi des projets et d'en évaluer les résultats dans les meilleures conditions.» 4) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Appel à propositions 1.   Un appel à propositions est publié chaque année. La date de début de soumission des propositions est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3. Sauf disposition contraire, le 15 septembre de chaque année est la date limite pour la soumission des propositions à évaluer. Si le 15 septembre tombe un week-end, un vendredi ou un lundi, la date limite est automatiquement reportée au premier jour ouvrable qui suit le 15 septembre. La date limite est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3. 2.   Lorsque la Commission décide, conformément à l'article 41, points d) et e), de modifier la date limite indiquée au paragraphe 1 du présent article pour la soumission des propositions, ou de lancer des appels à propositions spécifiques, elle publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les appels à propositions spécifiques figurent les dates et les modalités de la soumission, y compris si elle a lieu en une ou deux étapes, et pour l'évaluation des propositions, les priorités, le type de projets éligibles visés aux articles 14 à 18 et, le cas échéant, le financement envisagé. 3.   La Commission veille à ce que tous les participants potentiels disposent d'orientations et d'informations suffisantes au moment de la publication de l'appel à propositions, notamment au moyen d'un dossier d'information accessible sur le site internet de la Commission. Une copie papier de ce dossier d'information peut aussi être obtenue sur demande auprès de la Commission. Le dossier d'information fournit des informations sur les modalités détaillées de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les conventions de subvention types, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche. Les demandes sont soumises à la Commission conformément aux règles indiquées dans le dossier d'information.» 5) À l'article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission veille à ce qu'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT soit mis à la disposition de tous les participants potentiels.» 6) À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission établit une liste des propositions adoptées et les classe par ordre de mérite.» 7) L'article suivant est inséré: «Article 29 bis Mise en œuvre des actions 1.   Les participants mettent en œuvre les actions dans le respect de l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans la présente décision, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et de Conseil (*1) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (*2), ainsi que l'appel à propositions et la convention de subvention. 2.   Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec la présente décision ou la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants respectent les obligations sans aucun financement complémentaire de l'Union, à moins que la Commission ne les décharge expressément de l'une de ces obligations. Les participants s'assurent que la Commission est informée en temps utile de tout événement pouvant affecter d'une manière significative la mise en œuvre de l'action ou les intérêts de l'Union. 3.   Les participants mettent en œuvre l'action et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils disposent en temps voulu des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de tâches dans le cadre de l'action. Les participants conservent la responsabilité des travaux réalisés à l'égard de la Commission, comme à l'égard des autres participants. 4.   Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l'action est limité aux cas prévus dans la convention de subvention et à ceux, dûment justifiés, qui ne pouvaient pas être clairement prévus au moment de l'entrée en vigueur de la convention de subvention. 5.   Un tiers autre qu'un sous-traitant peut réaliser des tâches dans le cadre de l'action selon les conditions établies dans la convention de subvention. Ce tiers et les tâches qui lui sont confiées sont désignés dans la convention de subvention. Les coûts exposés par ce tiers peuvent être réputés éligibles si le tiers remplit l'ensemble des conditions suivantes: a) il pourrait prétendre à un financement s'il avait le statut de participant; b) il est une entité affiliée ou a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l'action; c) il est désigné dans la convention de subvention; et d) il se conforme aux règles qui s'appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses. 6.   Les participants respectent la législation nationale, les réglementations et les règles d'éthique en vigueur dans les pays où l'action est réalisée. Le cas échéant, ils sollicitent l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent avant le lancement de l'action. (*1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)." (*2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).» " 8) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Frais de personnel Les frais de personnel éligibles ne couvrent que les heures effectivement prestées par les personnes réalisant directement des tâches dans le cadre de l'action. Les frais de personnel pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire peuvent faire l'objet d'un remboursement sur la base des coûts unitaires.» 9) L'article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 Désignation d'experts indépendants et hautement qualifiés Les dispositions prévues à l'article 40 du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'appliquent mutatis mutandis à la désignation d'experts indépendants et hautement qualifiés visée à l'article 18, à l'article 28, paragraphe 2, et à l'article 38. (*3)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).» " 10) À l'article 41, le point d) est remplacé par le texte suivant: (Ne concerne pas la version française.) 11) À l'article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4) s'applique. (*4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» "
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