Art. 3
En vigueur depuis le 12 juin 2017
Article 3
À l'exception de son article 5, l'accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 19, paragraphe 4, à compter du jour suivant celui de sa signature (4), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
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