Art. 2
En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «produit non dilué»: tout produit devant être dilué dans l'eau avant utilisation;
3) «produit prêt à l'emploi»: tout produit ne devant pas être dilué dans l'eau avant utilisation;
4) «emballage primaire»:
a)
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;
b)
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;
5) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
a)
polymérisation, telle que la polyaddition ou la polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ;
b)
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques;
c)
fermentation microbienne;
6) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm (4).
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