Art. 2
En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 2
1. Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «détergents classiques (heavy-duty)»: les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles blancs à toute température;
3) «détergents couleurs (colour-safe)»: les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles colorés à toute température;
4) «détergents spécifiques (light-duty)»: les détergents conçus pour le lavage des tissus délicats;
5) «emballage primaire»:
a)
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;
b)
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;
6) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 millimètres, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
a)
polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ;
b)
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques;
c)
fermentation microbienne;
7) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres (4).
2. Aux fins du paragraphe 1, points 2) et 3), un détergent est considéré comme étant soit «classique», soit «couleurs», sauf lorsqu'il est expressément indiqué sur l'emballage du produit que celui-ci est destiné au lavage des tissus délicats (détergent spécifique).
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