Art. 4

En vigueur depuis le 30 juin 2017
Article 4 1.   Dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision, la Pologne communique une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision. 2.   La Pologne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision.
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