Art. 4
En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 4
1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du titre IV de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l'article 207 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 204 à 206 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
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