Art. 2

Principes généraux

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 2 Principes généraux 1.   Les États membres partagent des informations sur leurs systèmes d'admission selon le modèle commun visé à l'article 6 et mettent à jour ces informations à chaque fois qu'elles viendraient à être modifiées. 2.   Aux fins du fonctionnement des systèmes d'admission, chaque État membre assure les fonctions suivantes: a) le traitement et l'évaluation des demandes pour devenir membre ou partenaire d'EURES; b) l'émission de décisions approuvant ou rejetant de telles demandes et révoquant des admissions; c) le traitement et le règlement des réclamations concernant les décisions visées au point b), ainsi que la proposition d'un recours contre ces décisions; d) le contrôle du respect par les membres et partenaires d'EURES du système national d'admission et des obligations dont ils doivent s'acquitter en vertu du règlement (UE) 2016/589. 3.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs soient clairement informés de la manière dont leurs demandes seront traitées, notamment pour ce qui est de l'échange d'informations avec les autres États membres sur les décisions concernant les admissions, les contrôles et les révocations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:1255:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil