Art. 2

L'organisation du cycle de programmation

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 2 L'organisation du cycle de programmation 1.   Chaque bureau national de coordination élabore chaque année un programme de travail national concernant les activités du réseau EURES dans son État membre conformément au modèle figurant à l'annexe I. 2.   Les projets de programmes de travail nationaux sont mis à la disposition de l'ensemble des bureaux nationaux de coordination qui auront la possibilité de se renseigner sur les activités prévues et de faire des suggestions en matière de coopération et d'échange d'informations relatives à ces activités. 3.   Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union qui participent au groupe de coordination se voient donner la possibilité de formuler des observations sur les projets de programmes de travail nationaux. 4.   Après l'expiration du délai prévu pour formuler des observations, les programmes de travail nationaux définitifs sont mis à la disposition de l'ensemble des bureaux nationaux de coordination. 5.   Les programmes de travail nationaux utilisent autant que possible les indicateurs et les objectifs applicables aux actes d'exécution à adopter au titre de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/589. 6.   Les programmes de travail nationaux peuvent utiliser d'autres indicateurs supplémentaires. 7.   Les bureaux nationaux de coordination présentent chaque année un rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail nationaux, en décrivant les résultats des activités programmées.
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