Art. 7

Modèle

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 7 Modèle 1.   Les bureaux nationaux de coordination utilisent une version électronique du modèle reproduit à l'annexe I pour l'élaboration de leurs programmes de travail nationaux. 2.   Les bureaux nationaux de coordination peuvent inscrire autant d'activités que nécessaire dans chaque section du modèle reproduit à l'annexe I. 3.   Si l'outil visé à l'article 4, point b), ou toute information ou tout document connexe doivent être mis à jour ou modifiés, le bureau européen de coordination consulte le groupe de coordination avant de convenir d'une nouvelle version, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589.
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