Art. 7
Modèle
En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 7
Modèle
1. Les bureaux nationaux de coordination utilisent une version électronique du modèle reproduit à l'annexe I pour l'élaboration de leurs programmes de travail nationaux.
2. Les bureaux nationaux de coordination peuvent inscrire autant d'activités que nécessaire dans chaque section du modèle reproduit à l'annexe I.
3. Si l'outil visé à l'article 4, point b), ou toute information ou tout document connexe doivent être mis à jour ou modifiés, le bureau européen de coordination consulte le groupe de coordination avant de convenir d'une nouvelle version, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2017:1256:oj#art-7