Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 2017
Article 2 Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation prévu à l'article 13, paragraphe 1, de la convention de Vienne accompagné de la déclaration de compétence (9).
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