Art. 3

En vigueur depuis le 4 août 2017
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 1 353 878,52 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union. 3.   La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat de l'OSCE. La convention de financement prévoit l'obligation, pour le secrétariat de l'OSCE, de veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
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