Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 2017
Article 2 Les organisations du secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons enregistrées EMAS prennent en compte le document de référence sectoriel visé à l'article 1er et, dès lors: — utilisent les éléments pertinents de ce document de référence sectoriel pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur système de management environnemental à la lumière des analyses environnementales, — se fondent sur les indicateurs de performance environnementale spécifiques appropriés décrits dans le document de référence sectoriel pour rendre compte de leurs performances en ce qui concerne les aspects environnementaux plus spécifiques répertoriés dans leurs déclarations environnementales, — indiquent dans leurs déclarations environnementales la manière dont les meilleures pratiques de management environnemental et les repères d'excellence pertinents ont été pris en considération pour évaluer leurs performances environnementales ainsi que les facteurs liés auxdites performances.
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