Art. 1

En vigueur depuis le 18 sept. 2017
Article premier Le remplacement de l'engagement de cession de Rainbow par la solution de rechange notifiée par le Royaume-Uni pour RBS est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. Par conséquent, le remplacement de l'engagement de cession de Rainbow par la solution de rechange est autorisé.
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