Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 22 sept. 2017
Article premier
Modifications
La décision BCE/2010/9 est modifiée comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les BC ont accès aux données par opération concernant tous les participants de tous les composants de TARGET2, extraites de TARGET2, afin d'assurer le fonctionnement efficace de TARGET2 et sa surveillance. Les BC peuvent également avoir accès aux données afin d'effectuer les analyses nécessaires à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l'intégration financière, aux opérations sur le marché, aux fonctions de la politique monétaire et au mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation.
2. L'accès aux données mentionnées au paragraphe 1 et leur utilisation pour les analyses quantitatives et les simulations chiffrées se limitent à ce qui suit:
a)
pour assurer le fonctionnement efficace et la surveillance de TARGET2, à un membre du personnel et à un maximum de trois suppléants tant pour le fonctionnement que pour la surveillance de TARGET2. Les membres du personnel et leurs suppléants sont des membres du personnel impliqués dans le fonctionnement de TARGET2 et dans la surveillance des infrastructures de marché;
b)
pour toutes les autres analyses, à un groupe composé de quinze membres du personnel maximum chargés de la recherche, sous la coordination des responsables de la recherche du Système européen de banques centrales.
3. Les BC peuvent désigner les membres du personnel et leurs suppléants. La désignation des opérationnels, y compris des responsables de la recherche, qui sont autorisés à accéder aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2, est soumise à l'approbation du comité des infrastructures de marché [Market Infrastructure Board (MIB)]. La désignation des membres du personnel en charge de la surveillance habilités à avoir accès aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2 est soumise à l'approbation du MIPC. Les mêmes procédures s'appliquent pour leur remplacement.
4. Le MIB fixe des règles spécifiques afin d'assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu'elles ont désignés conformément aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice de l'application par les BC de toute autre règle relative à l'éthique professionnelle ou à la confidentialité, en cas de non-respect des règles spécifiques fixées par le MIB, les BC interdisent à tout membre de leur personnel désigné d'accéder aux données visées au paragraphe 1 et d'utiliser ces données. Le MIB effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe.
5. Le conseil des gouverneurs peut également décider d'autoriser l'accès à d'autres utilisateurs selon des règles précises et prédéfinies. Dans de tels cas, le MIB surveille leur utilisation des données et, notamment, leur respect des règles de confidentialité fixées à la fois par le MIB et à l'article 38 de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27 (*1).
(*1) Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»
"
2)
À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le simulateur de TARGET2 est créé pour la réalisation des analyses quantitatives et des simulations chiffrées visées à l'article 1, paragraphe 1.»
3)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Le MIB établit un programme de travail au niveau opérationnel à moyen terme et le MIPC établit un programme de travail relatif à la surveillance devant être exécutés par les membres du personnel désignés, conformément à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, en utilisant des données par opération.
2. Le MIB peut décider de publier une information provenant de l'utilisation de données par opération, à condition qu'elle ne permette pas d'identifier les participants ou les clients des participants.
3. Le MIB décide à la majorité simple. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un réexamen par le conseil des gouverneurs.
4. Le MIB informe régulièrement le conseil des gouverneurs de toutes les questions liées à l'application de la présente décision.»
4)
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 3, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27, le MIB coordonne la divulgation et la publication par les BC de l'information sur un paiement concernant un participant ou les clients d'un participant prévue à cet article.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:dec:2017:2080:oj#art-1