Art. 1

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe

En vigueur depuis le 11 oct. 2017
Article premier La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit: 1) L'article 3 ter suivant est inséré: «Article 3 ter Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir d'une exploitation située dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe (ci-après l'«exploitation d'expédition») vers d'autres zones du territoire du même État membre, pour autant que: a) avant l'expédition, les porcs aient séjourné dans l'exploitation d'expédition pendant au moins trente jours ou depuis leur naissance; b) les porcs remplissent les conditions prévues à l'article 3, point 2 ou 3; c) tous les porcs de l'exploitation d'expédition proviennent d'une seule exploitation de reproduction, distincte, située dans les zones mentionnées dans la partie I ou II de l'annexe sur le territoire du même État membre (ci-après l'«exploitation de reproduction»); d) l'autorité compétente ait octroyé une autorisation préalable pour le transport des porcs entre l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition sur la base d'une évaluation des risques relative aux mesures d'atténuation des risques mises en place aussi bien dans l'exploitation de reproduction que dans l'exploitation d'expédition; e) l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition disposent d'un plan de biosécurité commun approuvé à l'avance par l'autorité compétente; f) l'autorité compétente vérifie régulièrement, et au moins une fois tous les trois mois, la mise en œuvre du plan de biosécurité commun visé au point e); g) le lot de porcs soit transporté pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente; h) l'autorité compétente ait été notifiée au préalable de l'intention d'envoyer ce lot de porcs vivants à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat; i) le transport du lot de porcs vivants vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe soit effectué sur des itinéraires définis au préalable et les véhicules utilisés pour ce transport soient nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans les meilleurs délais après le déchargement; j) chaque camion et tout autre véhicule utilisé pour transporter le lot de porcs vivants aient été enregistrés individuellement auprès de l'autorité compétente à cette fin; k) l'autorité compétente soit systématiquement informée de toute expédition de lots de porcs vivants à partir de l'exploitation de reproduction et de leur arrivée à l'exploitation d'expédition; l) la surveillance dans l'exploitation d'expédition et dans l'exploitation de reproduction soit renforcée par l'application à tous les porcs de plus de quatre mois des procédures exposées au chapitre IV, partie A, point 4, de l'annexe de la décision 2003/422/CE.» 2) À l'article 9, paragraphe 2, le point d) est supprimé. 3) À l'article 11, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3 ter.» 4) À l'article 15, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc sauvage à partir des zones mentionnées dans les parties I et II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers d'autres États membres, à condition que ces viandes: a) aient été produites et transformées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et aient subi le traitement thermique prescrit au point a) ou d) de l'annexe III de ladite directive; b) fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE; c) soient accompagnées du certificat sanitaire intracommunautaire approprié, prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante: “Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission”.» 5. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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