Art. 10

Participation d'États tiers

En vigueur depuis le 16 oct. 2017
Article 10 Participation d'États tiers 1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l'EUAM Iraq, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts liés au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de l'Iraq, et qu'ils contribuent, le cas échéant, aux frais de fonctionnement de l'EUAM Iraq. 2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUAM Iraq ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'EUAM Iraq. 3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à la mise en place d'un comité des contributeurs. 4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du TUE. Si l'Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUAM Iraq.
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