Art. 1
En vigueur depuis le 20 nov. 2017
Article premier
L'annexe E, deuxième partie (certificat sanitaire pour les échanges d'abeilles et de bourdons), de la directive 92/65/CEE du Conseil est modifiée comme suit:
1)
À la rubrique I.25, une case à cocher est ajoutée, avec la mention: «Production (pollinisation)».
2)
À la rubrique I.31, une colonne est ajoutée, intitulée «Nature du lot» et comprenant, chacun dans une ligne, les éléments sélectionnables suivants: «reines, paquets d'abeilles, nucléi, colonies».
3)
À la rubrique II.1, le texte suivant est inséré au point b), après le mot «parasites»:
«ou
b)
le lot ne contient que des cages à reines, comprenant chacune une seule reine et vingt accompagnatrices au maximum, et provient d'une zone d'au moins cent kilomètres de rayon qui n'est pas soumise à des restrictions liées à la présence soupçonnée ou confirmée de l'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et d'un établissement qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
—
il est situé à trente kilomètres au moins des limites d'une zone de protection d'un rayon de vingt kilomètres au minimum autour du ou des sites où la présence du petit coléoptère des ruches est confirmée, et
—
il est situé en dehors d'une zone faisant l'objet de mesures de protection établies par l'Union en raison de la présence du petit coléoptère des ruches, et
—
il est situé dans une zone où l'autorité compétente procède à une surveillance annuelle pour détecter la présence du petit coléoptère des ruches, de sorte à assurer un niveau de confiance de 95 % dans sa détection lorsque au moins 2 % des ruchers ont été infestés, et
—
l'autorité compétente y procède tous les mois à une inspection donnant des résultats négatifs, de sorte à assurer un niveau de confiance de 95 % dans la détection de la présence du petit coléoptère des ruches lorsque au moins 2 % des ruches ont été infestées, et
—
chaque cage ou tout le lot est couvert par un filet à mailles fines de 2 mm de diamètre au maximum immédiatement après l'examen visuel pour la certification sanitaire,
ou
b)
les bourdons proviennent d'une structure isolée de l'environnement extérieur, agréée et supervisée par l'autorité compétente, qui est indemne du petit coléoptère des ruches;».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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