Art. 3

En vigueur depuis le 20 nov. 2017
Article 3 1.   La Grèce est tenue de récupérer l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès du successeur du bénéficiaire, à savoir Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (39) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (40) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   La Grèce est tenue d'annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 2 à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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