Art. 1

En vigueur depuis le 5 déc. 2017
Article premier Aux fins de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange agréés dans ce pays et repris en annexe sont considérés comme équivalents aux obligations énoncées dans le règlement (UE) no 600/2014 applicables aux plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE.
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