Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article premier Le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 27 septembre 2017, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système. Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE dans la mesure où il concerne des émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (e l ) visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:2317:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil