Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article premier
Sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE, l'huile extraite du Calanus finmarchicus, tel qu'il est spécifié à l'annexe I de la présente décision peut être mis sur le marché de l'Union, en tant que nouvel ingrédient alimentaire, à utiliser dans des compléments alimentaires dans le respect des doses maximales établies à l'annexe II de la présente décision.
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