Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2017
Article 2
La présente décision est valable cinq ans. Si le contenu ou les circonstances du rapport, tel qu'il a été soumis pour reconnaissance à la Commission le 14 mars 2016, évoluent d'une manière qui pourrait affecter les conditions requises pour la reconnaissance énoncée à l'article 1er, ces changements sont notifiés sans délai à la Commission. La Commission évalue les changements notifiés afin de déterminer si le rapport présente encore des données exactes.
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