Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2017
Article premier Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse reprises à l'annexe de la présente décision sont considérés comme équivalents aux exigences résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et faisant l'objet d'une surveillance et d'un régime de sanction efficaces.
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