Art. 3

Étiquetage

En vigueur depuis le 21 déc. 2017
Article 3 Étiquetage 1.   Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs». 2.   La mention «non destiné à la culture» figure soit sur l'étiquette des produits contenant du maïs 1507 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, soit dans la documentation qui les accompagne. Cette exigence s'applique jusqu'à la date à laquelle l'autorisation de mise sur le marché des semences de maïs 1507 à des fins de culture est accordée.
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