Art. 1

Modification de la décision d'exécution 2014/156/UE

En vigueur depuis le 5 janv. 2018
Article premier Modification de la décision d'exécution 2014/156/UE La décision d'exécution 2014/156/UE est modifiée comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: « Décision d'exécution 2014/156/UE de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans la Méditerranée »; 2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et définitions 1.   La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks: a) de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée; b) d'espadon dans la Méditerranée; c) de germon dans la Méditerranée; d) de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord et Sud; et e) de merlu européen et de crevette rose du large dans le canal de Sicile. 2.   L'Atlantique Est, la Méditerranée, l'Adriatique Nord et Sud, et le canal de Sicile sont dénommés ci-après les «zones concernées». 3.   Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   “Adriatique Nord” et “Adriatique Sud”: les sous-régions géographiques 17 et 18 telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1); b)   “canal de Sicile”: les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15, et 16, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; c)   “Méditerranée”: les sous-zones 37.1, 37.2 et 37.3 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO); d)   “Atlantique Est”: les sous-zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) VII, VIII, IX, X, telles que définies à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2), et la division FAO 34.1.2. (*1)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44)." (*2)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).» " 3) à l'article 2, le paragraphe 2 est supprimé; 4) à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l'article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 2 du présent article. En l'absence d'informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 2 du présent article, et menant à l'attribution d'un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque “très élevé”.» 5) l'article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées à la Commission et à l'AECP par voie électronique le 15 septembre et sont mises à jour le 31 janvier de l'année suivante.» b) le paragraphe 4 est supprimé; 6) les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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